Article D114-4-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.

Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et de l'Autorité des normes comptables. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.

La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.

Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.

Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.

Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.

L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.

Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.

Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.

III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.

Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.

Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.

IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.

V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2013
25 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Aux termes de l'article LO 111-3, VII, du code de la sécurité sociale « les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». L'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005) énonce que « les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. […] Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, […]

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Le Moniteur · 9 août 2007
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] D E GRANDE […] Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2012 à l'encontre du Comité d'Entreprise de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (désigné « le comité d'entreprise » dans la présente décision) et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 février 2012, aux termes de laquelle la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (« la CRAMIF ») demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L2325-35, L2323-8, L2323-9 et L2323-10 du code du travail et D114-4-2 du code de la sécurité sociale, de :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211- 2 -1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] 4 ° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
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[…] qu'aux termes de l'article L. 211- 2 -1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] 4 ° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le conseil […]

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