Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article D114-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1612 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, […] En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 114-5 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit : / (…) b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, 113-1, 113-3, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008, n° 05/03005
[…] D Z […] N° R.G. : 05/03005 […] Au vu de l'ensemble des pièces désormais communiquées, la CAF du Loiret apparaît fondée en son action en répétition de l'indu au titre de la période considérée, courue d'avril 1999 à juin 2001, pendant laquelle il s'avère que madame Z ne satisfaisait pas aux conditions de ressources pour bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à taux plein telles que requises par les articles L821-3 et D114-5 du Code de la sécurité sociale.
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l'article 95] Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, […]
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