Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses / Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
Article D115-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
"reconnu réfugié" ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"il autorise son titulaire à travailler" ;
14° Carte de frontalier.
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui est admis à souscrire une demande de titre de séjour se voit remettre par la préfecture un document dénommé « récépissé de demande de titre de séjour ». […] les articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale permettent l'affiliation à la sécurité sociale sur présentation soit du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] — 'dit que M.'X Y ne justifie pas être en possession de l'une des pièces prévues par l'article D.115-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1 er juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2016,
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[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes agées est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France laquelle doit être justifiée par la présentation de l'un des titres de séjour « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré était titulaire d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes agées sans violer les articles L. 815-1 et D. 816-3 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2016, n° 1514826
[…] 60-02-03-01-03 […] — en application des articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, il n'a pu bénéficier du versement de l'allocation aux adultes handicapés qu'à compter du 1 er jour du mois suivant la date à laquelle, le 7 octobre 2014, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui a été délivrée ; il est, dès lors, bien fondé à demander l'allocation d'une somme de 27 166,25 euros correspondant aux sommes qui auraient dues lui être versées au titre de cette allocation entre le 1 er septembre 2011 et le 1 er novembre 2014 ;
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