Article D115-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :


1° Carte de résident ;


2° Carte de séjour temporaire ;


3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;


4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;


5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :


" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;


7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;


8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;


9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;


10° Paragraphe supprimé


11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;


12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;


13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :


" il autorise son titulaire à travailler " ;


14° Carte de frontalier ;


15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


16° Attestation de demande d'asile ;

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
9 textes citent l'article

Commentaires3


Etrangers Sans Droit · LegaVox · 21 août 2009

Etrangers Sans Droit · LegaVox · 21 août 2009

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui est admis à souscrire une demande de titre de séjour se voit remettre par la préfecture un document dénommé « récépissé de demande de titre de séjour ». […] les articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale permettent l'affiliation à la sécurité sociale sur présentation soit du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, […]

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Décisions108


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/00199
Confirmation

[…] — 'dit que M.'X Y ne justifie pas être en possession de l'une des pièces prévues par l'article D.115-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1 er juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2016,

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2016, n° 1514826
Rejet

[…] 60-02-03-01-03 […] — en application des articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, il n'a pu bénéficier du versement de l'allocation aux adultes handicapés qu'à compter du 1 er jour du mois suivant la date à laquelle, le 7 octobre 2014, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui a été délivrée ; il est, dès lors, bien fondé à demander l'allocation d'une somme de 27 166,25 euros correspondant aux sommes qui auraient dues lui être versées au titre de cette allocation entre le 1 er septembre 2011 et le 1 er novembre 2014 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2012, n° 1112734
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, […] Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. » ; qu'aux termes de l'article D. 115-1 du même code : « Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants : / 1° Carte de résident ; / 2° Carte de séjour temporaire ; […]

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