Article D115-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/09/1994

Entrée en vigueur le 23 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.
2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.
La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
"Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;
"Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;
"Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),
atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
"Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;
"Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;
"Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",
atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mars 2021, n° 19/03460
Confirmation

[…] Le 18 juillet 2017, la Caisse d'allocations familiales du Gard a notifié à monsieur Y Z une décision de refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés au double motif qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour régulier en France tel que prévu par les dispositions des articles L 821-1 à L 821-8 et D 115-1, D 115-3 et D 115-4 du code de la sécurité sociale et qu'il avait l'âge légal de départ à la retraite.

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