Article D122-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.

Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :

1° Le numéraire ;

2° Les effets bancaires ;

3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.

Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Y… et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des […] D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article […] D. 122-3 et 4) ; […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 28 mars 2017, n° 16/00663
Confirmation

[…] C D, représentant du SYNDICAT CFDT DES MINEURS, ASSIMILES ET ASSIMILES ET DU DU PERSONNEL DU RÉGIME MINIER, ci-après dénommé 'LE SYNDICAT CFDT' auquel est affilié A B, […] Attendu qu'il résulte de l'article D122-2 du code de la sécurité sociale que 'l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, […]

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  • Comité d'établissement·
  • Fourniture·
  • Syndicat·
  • Facture·
  • Hôpitaux·
  • Devis·
  • Mine·
  • Bon de commande·
  • Demande·
  • Comptable

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]

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  • Article 23·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 25 janvier 1978·
  • Prime de responsabilité·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Comptable
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