Article D122-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Cour de cassation

[…] selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Y… et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des […] D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article […] D. 122-3 et 4) ; […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 28 mars 2017, n° 16/00663
Confirmation

[…] C D, représentant du SYNDICAT CFDT DES MINEURS, ASSIMILES ET ASSIMILES ET DU DU PERSONNEL DU RÉGIME MINIER, ci-après dénommé 'LE SYNDICAT CFDT' auquel est affilié A B, a établi la liste des pièces nécessaires au COMITÉ D'ETABLISSEMENT pour pouvoir se prononcer et les a demandées à la direction ; […] Que la portée de cette vérification est précisée à l'article D122-4 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle concerne les points suivants :

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  • Comité d'établissement·
  • Fourniture·
  • Syndicat·
  • Facture·
  • Hôpitaux·
  • Devis·
  • Mine·
  • Bon de commande·
  • Demande·
  • Comptable

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article D. 122-3 et 4) ; que c'est seulement « Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », […]

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  • Article 23·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 25 janvier 1978·
  • Prime de responsabilité·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Comptable
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