Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 1 : Dispositions générales
Article D122-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Il fixe notamment :
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.
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Décisions • 2
[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, […] l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité,est chargé, […] renforcée par le décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale , et décrite aux articles D 122-7 et suivants du code de la sécurité sociale; l'article D 122-8 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que l'agent comptable établit -seul , […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]
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