Article D122-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2007
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, le directeur comptable et financier doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :

1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;

3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;

4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;

6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, […] renforcée par le décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale , et décrite aux articles D 122-7 et suivants du code de la sécurité sociale; […] ce plan de contrôle de l'agent comptable est transmis à l'agent comptable de l'organisme national et à l'autorité compétente de l'Etat pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables'; l'article D 122-9 précise , quant à lui, que , […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Dommages-intérêts

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]

 Lire la suite…
  • Article 23·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 25 janvier 1978·
  • Prime de responsabilité·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).