Article D122-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 octobre 2007 est l'article : Code du travail - art. D122-8 (T)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
1° L'encaissement des recettes ;
2° Le paiement des dépenses ;
3° Les opérations de trésorerie ;
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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