Article D122-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-10 (T)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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