Article D122-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 2

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.


Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.


Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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