Article D122-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.

Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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