Article D122-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 octobre 2007 est l'article : Code du travail - art. D122-12 (T)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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