Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
Article D122-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/2007
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
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