Article D122-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 octobre 2007 est l'article : Code du travail - art. D122-14 (T)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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