Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
Article D122-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/2007
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
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