Article D122-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2013
>
Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet.
Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 6.4 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, la participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, […] X ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et notamment celle des Bouches du Rhône procèdent à la destruction des pièces comptables permettant d'attester de l'effectivité d'un paiement 6 ans après la clôture des comptes de l'exercice concerné ainsi que les y autorisent les dispositions combinées des articles L. 122-3, D. 122-19 et D. 122-21 et du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Document administratif·
  • Travailleur salarié·
  • Justice administrative·
  • Participation·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Cotisations sociales·
  • Accès·
  • Public

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, […] [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », si bien que l'agent comptable n'exerce aucun pouvoir de contrôle a posteriori visant à détecter les fraudes après qu'un ordre a été validé, l'article D. 122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes des salariés, […]

 Lire la suite…
  • Article 23·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 25 janvier 1978·
  • Prime de responsabilité·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).