Article D122-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-16 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.

A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.

Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.

Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;

Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 6.4 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, la participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, […] X ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et notamment celle des Bouches du Rhône procèdent à la destruction des pièces comptables permettant d'attester de l'effectivité d'un paiement 6 ans après la clôture des comptes de l'exercice concerné ainsi que les y autorisent les dispositions combinées des articles L. 122-3, D. 122-19 et D. 122-21 et du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, […] [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », si bien que l'agent comptable n'exerce aucun pouvoir de contrôle a posteriori visant à détecter les fraudes après qu'un ordre a été validé, l'article D. 122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes des salariés, […]

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