Article D132-4 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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