Entrée en vigueur le 28 juin 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants ou de tout autre débiteur est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard, constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
[…] Qu'une telle demande, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, relève de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et notamment des articles L 133-3, D 133-1 et D 612-14 du code de la sécurité sociale – peu important que le trop versé résulte de la radiation de l'intéressé du régime des travailleurs indépendants conditionnant son affiliation à l'Urssaf – et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale lequel connaît, […] L 321-4-2, L 351-3-1 et L 351-14 du code du travail ; qu'il sera d'ailleurs observé que la cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2009, […]
[…] 1 / que le régime d'assurance vieillesse constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ; […] 2 / qu'en estimant que le conseil d'administration de l'AVA aurait annulé la dette de cotisations de M. X… pour son montant de 43 392,06 francs, la cour d'appel a interprété cette décision dans un sens contraire aux dispositions d'ordre public résultant des mêmes textes ainsi que des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés par fausse application ;
[…] À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF PACA – DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au versement effectué et à l'annulation des majorations de retard, le solde restant dû est inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L 133-3 et D 133-1 du code de la sécurité social.