Article D133-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version23/08/2008
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-852 du 3 juillet 2020 - art. 1

L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.

Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 2 mai 2023, n° 21/00548

[…] DU 02 […] 2023 Pôle Social […] La période à laquelle elles se rapportent: « 01/01/2020 au 31/12/2020 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure notifiée le 30/08/2021 ». […] 1 . Sur l'appel de cotisations […] 2 . Sur le montant des cotisations réclamé […] En effet, il résulte des dispositions de l'article D.133-2-1 du code de la sécurité sociale, l'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.

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2Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027
Rejet

[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE soutient que si les créances litigieuses ne pouvaient pas être soumises à la procédure « abandon de créance » au motif que chacune de ces créances était supérieure à vingt euros en application des dispositions des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du code de la sécurité sociale, elles sont toutefois légalement fondées ; qu'en outre, une décision de justice a été rendue la déboutant de ses demandes indemnitaires dès lors qu'il ne s'agit pas du « bon débiteur » ; […]

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