Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
Article D133-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 1995
Est créé par : Décret n°95-164 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle ne peut être prononcée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
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Décisions • 2
[…] DU 02 […] 2023 Pôle Social […] La période à laquelle elles se rapportent: « 01/01/2020 au 31/12/2020 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure notifiée le 30/08/2021 ». […] 1 . Sur l'appel de cotisations […] 2 . Sur le montant des cotisations réclamé […] En effet, il résulte des dispositions de l'article D.133-2-1 du code de la sécurité sociale, l'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
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2. Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027
[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE soutient que si les créances litigieuses ne pouvaient pas être soumises à la procédure « abandon de créance » au motif que chacune de ces créances était supérieure à vingt euros en application des dispositions des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du code de la sécurité sociale, elles sont toutefois légalement fondées ; qu'en outre, une décision de justice a été rendue la déboutant de ses demandes indemnitaires dès lors qu'il ne s'agit pas du « bon débiteur » ; […]
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