Article D133-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 12 août 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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Décisions2


1CADA, Avis du 22 novembre 2018, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), n° 20182601

[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) les articles D. 133-5 à D. 133-5-4, a été pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 2003, lesquelles ont été insérées aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3 de ce code ; que, […]

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