Article D133-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :

1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019
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Décisions2


1CADA, Avis du 22 novembre 2018, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), n° 20182601

[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) les articles D. 133-5 à D. 133-5-4, a été pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 2003, lesquelles ont été insérées aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3 de ce code ; que, […]

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