Article D133-5-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version10/02/2004

Entrée en vigueur le 10 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
Afin d'assurer ces opérations :
- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
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Entrée en vigueur le 10 février 2004
Sortie de vigueur le 12 août 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) les articles D. 133-5 à D. 133-5-4, a été pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 2003, […] que, toutefois, les alinéas 2 et 6 du nouvel article L. 133-5-3 du même code précisent que la détermination du seuil maximum de l'effectif des entreprises pouvant utiliser le « titre emploi-entreprise », ainsi que celle des organismes habilités à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues dans le cadre de ce dispositif sont fixées « par décret » ; que ces dispositions dérogent ainsi à l'obligation, […]

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