Article D133-5-4 du Code de la sécurité sociale

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Version10/02/2004
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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 10 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
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Entrée en vigueur le 10 février 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) les articles D. 133-5 à D. 133-5-4, a été pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 2003, lesquelles ont été insérées aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3 de ce code ; que, […]

 Lire la suite…
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