Article D133-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1041 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Préalablement à l'utilisation du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat "nouvelles embauches", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;
i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2005
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 285513
Rejet

Le 7° de l'article 1 er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre aux très petites entreprises d'utiliser un dispositif simplifié pour leurs déclarations d'embauche ainsi que pour leurs déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales de leurs salariés, pouvant, […] Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 133-5-5 créant, au profit des entreprises de cinq salariés et moins, […] ,b) Satisfont à cette exigence les dispositions de l'article D. 133-7 du même code, issu du décret n° 2005-1041 du 26 août 2005, […]

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  • 133-5-5 du code de la sécurité sociale)·
  • 133-7 du code de la sécurité sociale·
  • B) enumération de ces mentions par l'art·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Contrat de travail·
  • Légalité·
  • Petite entreprise

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2007, n° 05/22371
Infirmation partielle

[…] C D épouse X […] Monsieur Y a dés le début de l'embauche de la salariée en 1995 fait calculer les cotisations et contributions sociales qui étaient dues au titre de la rémunération de son employée de maison , sur une assiette de salaire forfaitaire et non sur le salaire réel , cette option étant autorisée par l'article 133 7 du code de la sécurité sociale

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  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Salaire horaire·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Retraite·
  • Salaire minimum

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 juin 2022, n° 20/12706
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, […] Sur l'obligation de M. [N], l'organisme se fonde sur les articles L.133-5-7, D.133-6 et D.133-7 du code de la sécurité sociale, L.1273-3 du code du travail relatif au titre emploi service entreprise (TESE) pour soutenir que les dettes de cotisations et contributions réclamées sont des dettes professionnelles car nées au titre de l'activité professionnelle indépendante, mais qu'elles sont dues par le dirigeant de l'entreprise, […]

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