Article D133-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 1° JORF 7 septembre 2006

Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
a) La période d'emploi ;
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
g) Le montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 septembre 2020, n° 18/01914
Infirmation partielle

[…] Au quatrième et dernier soutien de sa prétention à l'annulation des redressements dans leur ensemble, la société intimée invoque une violation de la circulaire interministérielle du 15 juillet 2009, prise pour l'application des articles L133-4-2 et D133-8 du code de la sécurité sociale relatifs à l'annulation de réductions et exonérations dites « Fillon ». […] L'article L 133-4-2.II du code la sécurité sociale dispose que lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales.

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