Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 1 : Titre emploi-service entreprise
Article D133-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 septembre 2020, n° 18/01914
[…] Au quatrième et dernier soutien de sa prétention à l'annulation des redressements dans leur ensemble, la société intimée invoque une violation de la circulaire interministérielle du 15 juillet 2009, prise pour l'application des articles L133-4-2 et D133-8 du code de la sécurité sociale relatifs à l'annulation de réductions et exonérations dites « Fillon ». […] L'article L 133-4-2.II du code la sécurité sociale dispose que lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales.
Lire la suite…- Recouvrement·
- Lettre d'observations·
- Sociétés·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Redressement·
- Exonérations·
- Contribution·
- Sécurité sociale·
- Travail dissimulé