Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises / Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
Article D133-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.
Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D. 133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces déclarations en une seule transmission.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de l'employeur.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (2°) ;
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[…] L'article D. 133-9 du Code de la sécurité sociale oblige l'employeur à établir au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration annuelle de données sociales (DADS), qui récapitule les effectifs employés et les rémunérations brutes versées aux salariés, sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales, ainsi que les droits des salariés (retraite, assurance maladie…).
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 31 janvier 2019, 17PA02481, Inédit au recueil Lebon
[…] – en affirmant que le journal FO Hebdo ne bénéficie pas d'une réelle indépendance par rapport à la CGT-FO, les premiers juges ont méconnu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, des articles L. 3243-2 et L. 7112-1 du code du travail, de l'article 87 du code général des impôts et de l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
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