Article D133-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

La majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5 en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement dématérialisé s'élève à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 28 juin 2012, n° 10/01353

[…] Attendu qu'en application de l'article D.133-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dues par l'employeur utilisant le chèque-emploi pour les très petites entreprises sont recouvrées et contrôlées par l'URSSAF dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale assises sur les salaires ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Liquidateur·
  • Urssaf·
  • Mandataire·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Formalités·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 28 juin 2012, n° 10/01355

[…] Attendu qu'en application de l'article D.133-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dues par l'employeur utilisant le chèque-emploi pour les très petites entreprises sont recouvrées et contrôlées par l'URSSAF dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale assises sur les salaires ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Liquidateur·
  • Urssaf·
  • Mandataire·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Formalités·
  • Allocations familiales

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 janvier 2022, n° 19/03898
Irrecevabilité

[…] 'I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du Code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du Code du travail.

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  • Mutualité sociale·
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  • Conseil d'administration·
  • Sociétés
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Document parlementaire0

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