Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Article D133-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1041 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005 et rectificatif JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal.
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[…] Attendu qu'en application de l'article D.133-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dues par l'employeur utilisant le chèque-emploi pour les très petites entreprises sont recouvrées et contrôlées par l'URSSAF dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale assises sur les salaires ;
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[…] Attendu qu'en application de l'article D.133-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dues par l'employeur utilisant le chèque-emploi pour les très petites entreprises sont recouvrées et contrôlées par l'URSSAF dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale assises sur les salaires ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 janvier 2022, n° 19/03898
[…] 'I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du Code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du Code du travail.
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