Article D133-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D133-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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