Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
Article D133-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
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