Article D134-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-773 du 21 août 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-987 du 9 octobre 2000 - art. 1 () JORF 11 octobre 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.


Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.


Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2000
Sortie de vigueur le 31 octobre 2003
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Yves L., Philippe K., Thierry L., Hervé E. et Mme Sylviane D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite des médecins de France, M. E…, M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, […]

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  • Conseil d'etat·
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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort, d'une part, des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale que, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. Il résulte, d'autre part, des articles D. 134-2 à D. 134-5 du même code que la compensation généralisée vieillesse est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant, à partir d'une cotisation théorique indépendante des ressources des régimes, […]

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  • 134-5 du code de la sécurité sociale)·
  • 134-1 du code de la sécurité sociale·
  • 134-5 du même code·
  • 134-1 et d·
  • Articles d·
  • 134-2 à d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit au respect de ses biens (art

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 23 décembre 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5 ;

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