Article D134-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/10/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-773 du 21 août 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.


Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :


1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;


2°) les assurés volontaires ;


3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 octobre 2003
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale ­ Article L.134-1 ­ Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 146663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, […] que l'ensemble des personnes protégées possèdent cette qualité, y compris lorsqu'elles sont dans la situation de maintien de droits prévue par l'article L.161-8, à la seule exception des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.134-4. […]

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  • Assurance maladie -compensation entre régimes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Notion de beneficiaires·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Mode de calcul·
  • Régime général·
  • Compensation·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-10.933, Inédit
Rejet

[…] publié au Journal officiel du 7 août, au prétendu motif qu'elle n'a pas mis à profit la « période d'adaptation » du 8 août 1991 au 1 er février 1992 pour informer les praticiens par une lettre adressée aux syndicats ou par une lettre recommandée adressée aux cardiologues en cause, et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […]

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  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Journal officiel·
  • Côte·
  • Radiation ionisante·
  • Référendaire·
  • Assurances·
  • Médecin

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-10.927, Inédit
Rejet

[…] publié au Journal officiel du 7 août, au prétendu motif qu'elle n'a pas mis à profit la « période d'adaptation » du 8 août 1991 au 1 er février 1992 pour informer les praticiens par une lettre adressée aux syndicats ou par une lettre recommandée adressée aux cardiologues en cause, et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […]

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