Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Article D134-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.
Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.
Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
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Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, du nombre des bénéficiaires de chaque régime, et définissant la notion de bénéficiaire. […]
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[…] enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite des médecins de France, M. E…, M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 246616, inédit au recueil Lebon
[…] l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale précité ouvre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la possibilité d'exiger, en cours d'exercice, […] n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel du 1 er mars 2002 en tant qu'il fixe le montant et les dates de versement des acomptes dus par elle au titre de la compensation généralisée vieillesse de mars à septembre 2002 aurait méconnu les dispositions de l'article D. 134-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les soldes de la compensation au titre d'un exercice donné sont calculés en prenant en compte notamment les effectifs des ressortissants des caisses au 1 er juillet de l'année en cause ;
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