Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Article D134-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, […] elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels (…) et qu'aux termes de l'article D. 134-7 du même code : Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 décembre 1996, 170370, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, […]
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Le fondement juridique de cet arrêté est constitué par l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux opérations effectuées au titre de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse par l'article D. 134-9-5. L'article D. 134-7 dispose notamment, à son troisième alinéa que, " les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige ". L'arrêté du 24 mars 1994 résulte donc des dispositions combinées des articles D. 134-7 et D. 134-9-5 du code de la sécurité sociale.
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