Article D134-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-773 du 21 août 1975 - art. 7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 juin 1996, 151485, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Profession libérale·
  • Assurance vieillesse·
  • Médecin·
  • Retraite·
  • Acompte·
  • Non-salarié·
  • Compensation·
  • Conseil d'etat·
  • Application

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 décembre 1996, 170370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Profession libérale·
  • Médecin·
  • Assurance vieillesse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Décision implicite

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1996, 160819, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.134-8 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D.134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, […]

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  • Régime de salariés -compensation entre les régimes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Compensation·
  • Assurance vieillesse·
  • Acompte·
  • Budget
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