Article D134-9-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1987 est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence.
La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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