Article D134-9-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1987 est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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