Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article D134-9-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1987
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.
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