Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article D134-9-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1659 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les articles D. 134-4, D. 134-6 et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
Le fondement juridique de cet arrêté est constitué par l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux opérations effectuées au titre de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse par l'article D. 134-9-5. L'article D. 134-7 dispose notamment, à son troisième alinéa que, " les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige ". L'arrêté du 24 mars 1994 résulte donc des dispositions combinées des articles D. 134-7 et D. 134-9-5 du code de la sécurité sociale.
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