Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Article D134-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.