Article D134-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/2007
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Version12/09/2016
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-399 du 25 mai 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.


Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.


La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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