Article D134-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2013
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Version12/09/2016
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Version06/05/2017
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-399 du 25 mai 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.


Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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