Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 3 : RATP
Article D134-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 avril 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.