Article D134-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version18/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 76-503 1976-503 1976-05-26 art. 1, Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 18 avril 2007
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016
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