Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D161-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
Où :
E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-1.
Commentaires • 2
En 2002, les revenus compris entre 30 852 € et 41 136 € permettent une exonération dégressive (selon l'article D 161-1-1 du code de la sécurité sociale), mais aucune exonération n'est possible pour les revenus supérieurs à 41 136 €.
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[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal après avoir rappelé les dispositions des articles L.161-1-1 et D.161-1-1 du code de la sécurité sociale, a retenu qu'il résulte desdites dispositions que le point de départ du délai de l'exonération Accre n'est pas susceptible de discussion sérieuse, que si l'assuré ouvrant droit au dispositif relève du régime des salariés, ce délai commence à courir dès le début d'activité de l'entreprise qui l'a embauché, […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 juin 2008, n° 07/01455
[…] Représentée par M. C D, en vertu d'un pouvoir en date du 2 avril 2008 […] Reprenant à l'audience ses écritures du 12 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé, il demande à bénéficier de cette prolongation d'exonération au motif qu'elle est prévue par les articles L. 351-24 du code du travail et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. […] Attendu que seule l'exonération des cotisations dues au régime d'affiliation à raison de l'exercice de la nouvelle activité, peut faire l'objet d'une prolongation au-delà de 12 mois, ainsi qu'il ressort non seulement des articles précités, mais également des articles D161-1, D161-1-1 et D161-1-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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