Article D161-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2003
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Version11/03/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 août 2019, n° 18/03424
Confirmation

[…] Elle rappelle que le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue aux articles L. 161-1-3 et D.161-1-2 du code de la sécurité sociale est subordonné à une demande du créateur d'entreprise formée au plus tard dans l'année qui suit la création ou la reprise, que M. X ne rapporte pas la preuve du dépôt d'une telle demande , de sorte qu'il ne peut bénéficier de cette exonération .

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2022, n° 19/04134
Infirmation partielle

[…] - le dispositif d'exonération concerne les cotisations d'allocations familiales uniquement; M me X ne rapporte dans tous les cas pas la preuve d'avoir effectué les heures d'activité salariée exigées par l'article D161-1-2 du dispositif et d'avoir demandé le bénéfice du dispositif dans les délais impartis […] L'article D. 161-1-2 du code de la sécurité sociale sa rédaction issue du décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 précise: ' Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2. […]

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