Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article D161-2-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-709 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 20 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraire conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale
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[…] la raison pour laquelle les montants indiqués ont le caractère d'une estimation, et il est d'ailleurs bien indiqué en bas du document qu'il est indicatif et provisoire, et ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale. M. Y est donc mal fondé à utiliser ce document pour solliciter une augmentation de sa retraite personnelle et soutenir qu'il n'a obtenu aucune explication sur le calcul. Il ne peut se prévaloir d'un défaut d'information compte tenu des documents qu'elle lui a adressés. Pour toutes ces raisons de droit, et sans être contredite juridiquement, elle demande à la cour de juger que la liquidation des droits a été faite conformément aux textes en vigueur à la date d'attribution de la pension.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 juin 2021, n° 20/02511
[…] Selon l'article D. 161-2-1-3, du code de la sécurité sociale, « le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : […] Selon l'article Article D161-2-1-4 du code de la sécurité sociale le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
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