Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article D161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux sixième et septième alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Commentaire • 0
Décisions • 102
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ALORS QUE l'indication sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale qu'ils sont émis à titre de renseignement, que les données qui y figurent ont un caractère provisoire et n'engagent pas l'organisme à calculer la pension sur la base de ces données, ne dispense pas ce dernier de réparer les conséquences d'une information erronée ; […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Lire la suite…- Retraite·
- Service national·
- Santé au travail·
- Sécurité sociale·
- Drapeau·
- Service militaire·
- Vieillard·
- Santé·
- Doyen·
- Travail
[…] Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes mentionnées au 4° de l'article R. 161-11 du même code, […]
Lire la suite…- Enfant·
- Education·
- Sécurité sociale·
- Homme·
- Élève·
- Femme·
- Traitement·
- Retraite·
- Mère·
- Convention européenne
3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 septembre 2018, n° 16/02533
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] L'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale précise que cette estimation indicative globale comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4, lequel renvoie à l'article R.161-11, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire. […]
Lire la suite…- Retraite·
- Calcul·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Flore·
- Recours·
- Commission·
- Assurance vieillesse·
- Document·
- Vieillesse